Guinée : les prérogatives de Cour Suprême réduite (voici les changements)

La Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes (qui étaient des simples chambres de la Cour Suprême) sont devenues des Cours à part entière. Ce qui a effrité les prérogatives de l’actuelle Cour Suprême, qui n’a plus de contrôle que des cours d’appel et tribunaux du pays. Ces changements ont été matérialisés par une loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement, votée le jeudi 23 février 2017 à la majorité des voix des députés présents.

Ci-dessous et en intégralité, Guineematin.com vous propose ce rapport de présentation :

Rapport de présentation du projet de loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

Honorables députés, chers collègues ;

Monsieur le Ministre conseiller chargé des relations avec les institutions ;

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;

Mesdames et Messieurs de l’Administration parlementaire ;

Mesdames et Messieurs,

Le projet de loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême qui est à nouveau soumis à notre examen, avait été adopté lors de la séance plénière de notre Assemblée, le 08 septembre 2015.

Sur le fondement des règles énoncées par la Constitution, les dispositions de la Loi L/1991/008/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême avaient été modifiées pour restructurer la nouvelle Cour suprême aussi bien en ce qui concerne le siège qu’en ce qui concerne le parquet général de la Cour.

Cette loi avait été déférée, pour contrôle de constitutionnalité, à la Cour constitutionnelle par la lettre N° 29/PRG/SGG/2015 de Monsieur le Président de la République.

Statuant sur le mérite de cette saisine, la Cour constitutionnelle avait rendu l’Arrêt N°010, en date 16 octobre 2015. Cet arrêt avait fait grief aux articles 6, 7, 9, 10, 13, 40, 43, 49, 50, 52, 54, 60, 62, 65 et126 de la loi déférée d’être inconstitutionnels.

Relevant l’inséparabilité de ces dispositions du reste de la loi, la Cour constitutionnelle a déclaré l’ensemble du texte contraire à la Constitution, faisant ainsi obstacle à sa promulgation.

Conséquemment la loi relative à la Cour suprême a été relue et révisée pour tenir compte des observations de la Cour.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

Honorables députés,

Le présent projet de loi organique, dans le respect des critiques de la Cour constitutionnelle, restructure complètement le texte censuré.

Il comporte, à cet effet, des suppressions, réécritures, substitutions et insertions imposées ou inspirées par l’Arrêt N°010, en date du 16 octobre 2015 de la Cour constitutionnelle.

Le texte sur lequel nous allons nous prononcer se présente dans la structure ci-après :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II : DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

TITRE III : DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE LACOUR

CHAPITRE II : DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE III : DE LA PRESTATION DE SERMENT DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE IV : DU DROIT SPECIAL A LA RETRAITE, DES IMMUNITES ET PRIVILGES DE JURIDICTION

CHAPITRE V : DU COSTUME D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE PRESEANCE

CHAPITRE VI : DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME

TITRE V: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Le Titre premier qui comprend deux articles présente la Cour suprême comme la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire, ayant son siège à Conakry et dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.

Ce titre énumère les commissions juridictionnelles de la Cour en déterminant les matières relevant de leurs compétences.

Il y est précisé que les règles concernant la compétence et l’organisation de ces commissions juridictionnelles, qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par le Règlement intérieur.

Au Titre II sont définies les compétences juridictionnelles et consultatives de la Cour suprême. Dans les articles 3 à 5 sont énumérées les matières qui lui sont dévolues et l’article 6 annonce celles qui font l’objet de sa délibération en Assemblée générale consultative.

Le Chapitre 1er du Titre III, à l’article 7, détermine la composition de la Cour au siège, au parquet, au secrétariat général et au greffe.

Conformément aux observations de la Cour constitutionnelle, le nouvel article 7 renvoie au règlement intérieur de la Cour suprême les questions liées à son organisation administrative, notamment le fonctionnement du bureau, l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat général, des services administratifs ainsi que l’organisation et le fonctionnement du Greffe de la Cour suprême.

Dans le Chapitre II, aux articles 8 à 10, des précisions sont apportées relativement à la nomination des membres de la Cour, particulièrement en ce qui concerne celle des conseillers maîtres et conseillers référendaires.

Les articles 11 et 12 qui forment le Chapitre III, donnent une nouvelle formulation du serment du Premier président et de tout autre membre au moment de son installation dans ses fonctions.

Le renouvellement de serment est rendu obligatoire en raison des fonctions et de la place de la Cour au sommet du Pouvoir judiciaire et des diverses attributions dévolues à la Cour qui ne sont pas attribuées aux autres juridictions.

Dans le Chapitre IV, articles 13 à 15, sont réglés le droit des magistrats de la Cour à un régime spécial de retraite et les immunités et privilèges qui leur sont reconnus.

Le costume et l’ordre de préséance sont régis par le Chapitre V (articles 16 à 18).

Le Chapitre V, relatif à l’administration de la Cour, est subdivisé en différentes sections et, par l’insertion de nouvelles dispositions, apporte des éclaircissements sur les fonctions du Premier président, du Procureur général, du Bureau de la Cour et du Secrétariat général. La section V de ce chapitre fixe le fonctionnement du Secrétariat général, et en application des observations de la Cour constitutionnelle, renvoie au règlement intérieur l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de la Cour suprême.

Le TITRE IV, consacré au fonctionnement de la Cour suprême, détermine les formations de la Cour.

Dans ce sens, le chapitre 1er indique quelles sont les formations juridictionnelles de la Cour et traite des Chambres réunies dans sa section 1ère, des Chambres dans la section II, de l’Assemblée générale dans la section III, des Commissions juridictionnelles dans la section IV et des Commissaires du Gouvernement dans la section V.

L’article 32 introduit l’obligation de la Cour de produire un rapport annuel d’activités, publié dans les mêmes formes que le bulletin de ses arrêts.

L’article 33 organise la Cour en diverses formations structurées en Chambres, Chambres réunies et Assemblée générale consultative et fait assister chacune d’elles d’un greffe.

Aux termes de l’article 34, la Cour suprême comprend quatre chambres :

–         la chambre administrative,

–         la chambre pénale,

–         les deux chambres civiles, commerciales et sociales.

Toutefois, pour les nécessités de service, le Premier président peut, par ordonnance, augmenter le nombre de chambres.

La composition et la présidence des chambres sont aménagées par l’article 35. A chaque chambre, les articles 38 à 49 assignent des attributions propres.

Le Chapitre II est relatif à la procédure devant les formations juridictionnelles de la cour suprême.

La Section I traite du mode de saisine de la Cour en ce qui concerne le pourvoi en cassation et les recours en annulation, du dépôt d’une consignation sous peine de déchéance, des autres conditions de recevabilité de la requête et des délais qui incombent aux parties et au rapporteur.

La Section II organise le déroulement et la police des audiences de la Cour, tout en précisant que celles-ci sont publiques, sauf le cas exceptionnel de huis-clos ordonné par elle.

La Section III traite des mentions figurant dans les arrêts de la Cour, le délai de leur notification, leur publication et la force de chose jugée qui leur est inhérente,

Le Chapitre III prévoit que l’objet du pourvoi en cassation est de faire censurer par la Cour suprême la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.

Dans la Section I, sont exposés aux articles 67 à 74les cas d’ouverture à cassation.

La Section II énumère les recours ouverts au Ministre de la Justice par l’organe du Procureur général pour violation de la loi, excès de pouvoir des juges, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou par erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.

Les Sections III et IV se rapportent au délai et aux effets du pourvoi. Elles indiquent que chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie de la décision critiquée, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Elles précisent également qu’à peine de nullité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Si l’article 83 précise que ni le délai de recours ni le pourvoi ne sont suspensifs, l’article 84 cite les seuls cas dans lesquels le délai de recours et le recours en cassation sont suspensifs, tandis que l’article 86 fait interdiction à la Cour de connaître du fond d’une affaire.

Les articles 87 à 90 retracent le détail de la procédure de cassation.

Les Sections V et VI (articles 91 à 128) donnent les spécificités procédurales des recours en cassation, respectivement en matière civile, commerciale et sociale et en matière pénale.

Le Chapitre IV est consacré au pourvoi en cassation en matière administrative. La Section I décline le contentieux administratif :

–         en recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives ;

–         en interprétation de la légalité des actes des mêmes autorités ;

–         sur renvoi de l’autorité judiciaire ;

–         en litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;

–         en réclamation des particuliers pour les dommages causés par le fait personnel des concessionnaires et régisseurs de l’Administration ;

–         en contentieux fiscal.

Ces recours, répartis dans les articles 92 à 112, font chacun l’objet d’un paragraphe particulier.

La Section II fait de la Cour le juge de l’annulation des décisions administratives, règlementaires ou individuelles rendues par les autorités administratives centrales, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales (articles 113 à 125).

La Section III, en ses articles 126 à 136, porte devant la Chambre administrative les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes et en fixe les délais et la procédure.

La Section IV traite de la procédure de jugement devant la chambre administrative. Elle se subdivise en deux paragraphes :

–         le pourvoi contre les ordonnances de référé administratif ;

–         le pourvoi contre les ordonnances de sursis à exécution.

La Section V traite des pourvois contre les décisions des organismes sociaux et professionnels.

Le Chapitre V traite du recours en matière civile. En ses articles 144 à 162, il détermine la procédure, fixe les délais de pourvoi et de signification de l’arrêt et met un accent particulier sur la matière gracieuse et la matière contentieuse, en ouvrant une faculté sur le pourvoi incident et les conditions de sa recevabilité.

Le Chapitre VI, consacré aux dispositions spéciales relatives au pourvoi en cassation en matière pénale, fixe le délai de recours (articles 163 et 164), la manière dont celui-ci est formé (articles 165 et 166), l’inscription de la déclaration (articles 167 et 168), la responsabilité du greffier (article 169) et la dispense de consignation (article 172).

Le Chapitre VII porte sur les procédures particulières, notamment :

–         les demandes de renvoi ;

–         la sûreté publique ;

–         les demandes en règlement de juges ;

–         la prise à partie et la récusation ;

–         la contrariété de jugements ;

–         la rectification d’erreurs matérielles et le rabat d’arrêt ;

–         la substitution du moyen de pur droit et la révision.

Le Chapitre VIII, relatif aux dispositions diverses, traite successivement de la demande en inscription de faux (articles 210 à 220), des crimes ou délits commis par les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour des Comptes ou de la cour d’appel (article 221), du désistement du pourvoi (article 222), du rôle du magistrat contre-rapporteur (article 223), de l’assistance judiciaire (article 224).

Le Titre VI comporte les dispositions finales.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

Honorables députés ;

Mesdames et Messieurs,

Au cours des débats en commission et en inter-commissions, les députés ont amendé l’article 3 en remplaçant l’expression « jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures » par « jugements rendus dans les cas prévus aux articles 144 à 151 ».

Un nouvel alinéa, introduit à l’article10, prévoit d’inclure les magistrats de l’Administration centrale du ministère de la Justice parmi les magistrats ayant vocation à être nommés dans les hautes fonctions de la Cour suprême.

Un autre alinéa a été inséré à l’article 79, à l’effet d’obliger la juridiction de renvoi à se conformer strictement aux orientations de l’arrêt de renvoi de la Cour suprême, sous peine d’excès de pouvoir.

Au point 3 de l’article 84, l’expression « immatriculation foncière » a été remplacée par celle de « revendication de propriété foncière ».

Il a été également procédé à l’insertion d’un dernier alinéa à l’article 90, donnant la faculté à la Cour saisie d’un recours en annulation d’ordonner le sursis à exécution lorsque cette exécution n’est pas achevée.

La mention « sous peine d’excès de pouvoir des juges » est insérée à l’article 160.

Enfin, la Commission a constaté que, par rapport à la loi déférée à la Cour constitutionnelle, la nouvelle loi est structurée de manière plus lisible avec le regroupement des dispositions sous des titres qui facilitent sa consultation.

Telle est l’économie de ce texte élaboré dans le strict respect de l’Arrêt N°010 en date du 16 octobre 2015 de la Cour constitutionnelle.

Sur la base de ce travail qui a imprimé une réelle évolution à cette loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, la Commission des lois vous invite, chers collègues députés, à adopter unanimement ce texte, afin de permettre à la Cour suprême de fonctionner désormais sur le fondement d’une nouvelle dynamique institutionnelle assurément performante, dans l’intérêt supérieur de chacun et de tous, notamment à travers la stabilité juridique dont elle assure un pan très important dans notre pays.

Je vous remercie

Texte présenté par l’Honorable Saloum Cissé

Premier vice-président de l’Assemblée nationale

Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel

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