Arrêt de la Cour suprême sur l’’élection du maire de Matoto : voici les réactions des avocats

Comme nous l’annoncions précédemment, la Cour suprême a rendu sa décision sur le sursis à exécution introduit par le candidat de l’UFDG à la mairie de Matoto contre la décision du Général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. La juridiction s’est déclarée incompétente de juger cette affaire sur le fond et invité les deux camps à mieux se pourvoir. Après cette décision, un reporter qui était sur place a recueilli les réactions des avocats des deux parties.

Me Joachim Gbilimou

Pour Me Joachim Gbilimou, représentant de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), la Cour a dit le droit dans ce dossier. « Comme nous l’avons relevé dans les débats, ce contentieux, si vous avez suivi les débats, se rapporte à l’élection communale, donc à l’élection du maitre de Matoto. Ce contentieux, par rapport aux faits comme vous le savez, se sont déroulées à Matoto et sont indissociables aux élections proprement dites. Mais, ce contentieux électoral comme vous le savez, se rapporte non seulement aux faits et aux opérations qui se situent avant les élections, qui se rapportent aux élections proprement dites et à tout ce qui advient après les élections.

Or, les faits imputés au ministre, se rapportent effectivement à ces élections, donc sont indissociables aux élections dont il s’agit. Et, conformément à l’article 114 du code électoral, le contentieux électoral relève du tribunal de première instance du lieu de l’accusation ou les faits sont survenus. Or, Matoto étant situé dans un territoire relevant du tribunal de Mafanco, en l’espèce, on aurait dû saisir ce tribunal-là et non la Cour suprême. Donc, la Cour qui s’est déclarée incompétente, à notre avis a dit le droit », a dit l’avocat.

De son côté, Me Salifou Béavogui, avocat du candidat de l’UFDG, Kalémodou Yansané, s’est aussi réjoui de la décision du président de la Cour suprême. Pour lui, c’est son client qui sort vainqueur de ce procès. « En doit, l’annulation d’une élection relève plutôt de la justice que du ministre de l’Administration du Territoire. Nous avons donc estimé que sa décision violait les dispositions des articles 135 du code des collectivités locales et 140 du code électoral révisé. Alors, c’est pour cette raison que nous avons attaqué sa décision d’annulation et de reprise devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à l’article 88 sur la Cour suprême pour excès de pouvoir. (…)

Finalement, la Cour a déclaré notre recours recevable à la forme. Au fond, la Cour a constaté que la décision du ministre est indissociable du contentieux électoral et conséquemment s’est déclarée incompétente. La conséquence que nous tirons de cette décision, c’est que nous sortons vainqueur de cette décision. Pourquoi ? Cela revient à dire que la chambre administrative dans notre interprétation, n’a pas considéré la décision du ministre de l’Administration du Territoire, elle a plutôt estimé qu’il ne revient pas au ministre de l’Administration du Territoire de prendre une décision en lieu et place d’un tribunal ».

Poursuivant, Me Salifou Béavogui a indiqué que maintenant, la partie la plus diligente ou qui se sentirait lésée pourrait saisir le tribunal de première instance du contentieux. « Pour nous, il n’y a plus de contentieux. Donc, nous sortons satisfaits de cette décision parce que pour nous, la Cour suprême dans sa chambre administrative a estimé que la décision du ministre de l’Administration du Territoire est nulle par rapport à l’article 114 qui donne la compétence aux tribunaux de premières instances de trancher le contentieux. La suite est que pour nous, le maire est déjà élu et le processus doit continuer par les adjoints et les autres membres.

Pour nous, il n’y a aucun recours devant le tribunal de première instance dans le délai requis. Donc, personne ne peut plus aller se plaindre devant le tribunal. Pour nous, la conséquence qu’il faut tirer et qui est important, c’est que la décision radio-télévisée ou le simple communiqué du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation est nulle et de nul effet parce qu’il n’a pas la qualité et le droit de le faire », a-t-il dit avec insistance.

Ibrahima Sory Diallo pour Guineematin.com

Tél. : (00224) 621 09 08 18

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