ANALYSE JURIDIQUE SUR LE DÉBAT CONSTITUTIONNEL EN GUINÉE

La constitution n’est pas un moyen de camouflage juridique qui permet de transformer une opportunité politique en une règle de droit ni une arme juridique pour servir une finalité politique.

La Constitution est un symbole de l’État. Elle est fondatrice d’un État dont elle consacre la naissance et l’entrée dans la société internationale. Il convient néanmoins de nuancer cette causalité dans la mesure où la Constitution peut être un acte fondateur d’un nouveau régime au sein d’un État existant. La succession de régimes s’accompagne toujours d’une nouvelle Constitution visant à marquer une rupture avec le régime précédent et le début d’une nouvelle ère dans la vie de l’État. La Constitution traduit alors une rupture avec le passé et une projection vers l’avenir en faisant figure de manifeste qui répudie certaines pratiques pour exalter des valeurs nouvelles.

Elle vise à admettre que le pouvoir n’est pas illimité et que ses détenteurs doivent agir dans le cadre de normes abstraites qui les transcendent en leur imposant des bornes. La limitation du pouvoir des gouvernants est à l’origine de la Constitution qui marque le passage d’un pouvoir arbitraire dans lequel tout est permis à un État de droit soumis à des règles qui lui sont supérieures.

La notion de Constitution soulève actuellement en Guinée trois séries de problèmes liés à ses procédés d’élaboration d’abord, à son adoption ensuite et à l’initiative de la nouvelle constitution enfin. 

  1. LES PROCÉDÉS DÉMOCRATIQUES D’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION :

La confection technique du document constitutionnel peut être confiée à une assemblée spécialement élue (A), à un gouvernement (B) ou selon un procédé mixte faisant appel au peuple (C).

  • Une Assemblée élue :

L’élaboration d’une nouvelle constitution peut être l’œuvre d’une assemblée spécialement instituée.

Cette assemblée peut être spécifique c’est à dire une assemblée élue par le peuple, avec un mandat précis qui est le mandat ouvertement donné de faire une constitution. (la Convention de Philadelphie qui élabora la Constitution des États-Unis de 1787), ou générique c’est à l’Assemblée Nationale qui va jouer un double rôle : rôle d’ordinaire législatif et rôle constitutionnel (en France nous avons les exemples des Assemblées nationales constituantes de 1945-1946 et de 1958 en guinée).

  • Un gouvernement :

Le pouvoir exécutif peut s’attribuer ou se faire reconnaître le droit de rédiger le texte

Constitutionnel à charge de le soumettre le cas échéant à la ratification du peuple par voie de référendum (Ce procédé inauguré par l’Empereur Napoléon fut poursuivi par son neveu

Napoléon III avant d’être remis à l’honneur par le général de Gaulle pour l’élaboration de la

Constitution du 4 octobre 1958, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 avait en effet chargé le gouvernement du Général de Gaulle de rédiger et de soumettre à l’approbation du peuple une nouvelle Constitution).

  • Un procédé mixte :

Le peuple élit d’abord une constituante et est ensuite consulté par référendum sur le texte élaboré par celle-ci. Ce procédé plus démocratique, mais il présente l’inconvénient de multiplier les consultations populaires en un laps de temps relativement court.

  1. DE L’ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION :

Le peuple peut ne pas être associé à l’élaboration même du texte en raison de sa complexité ou de sa technicité. Toutefois, il doit intervenir pour l’adopter soit par l’intermédiaire de ses représentants (A), soit directement par référendum (B), soit par une combinaison des deux procédés (C).

  1. L’adoption institutionnelle

Une assemblée spécialement élue à cet effet peut être chargée d’adopter le projet

Constitutionnel (La constitution américaine) ou l’adoption peut être le fait d’une assemblée législative qui se transforme pour la circonstance en assemblée constituante (la constitution guinéenne de 1958 et la Constitution sénégalaise de 1960 ont été adoptées par l’Assemblée nationale).

  1. L’adoption référendaire

Le référendum est une votation par laquelle les citoyens se prononcent par oui ou par non sur un texte soumis à leur approbation. C’est un mécanisme de participation directe du peuple au processus de prise de décision (la Constitution guinéenne de 1990).

  1. Le référendum constitutionnel peut intervenir dans deux hypothèses :

– suite à l’élaboration de la Constitution par des organes spécialisés.

– plus fréquemment le texte est élaboré par le pouvoir législatif puis adopté définitivement par référendum.

  • DE L’INITIATIVE D’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION

L’initiative pose la question de savoir à qui revient le pouvoir de proposer une nouvelle constitution.

La démocratie fait du peuple la source de tout pouvoir politique. En conséquence le pouvoir constituant, manifestation primordiale de la souveraineté, appartient au peuple.

L’exercice du pouvoir constituant pose aussi le problème de l’organe chargé d’adopter une Constitution pour la première fois (le pouvoir constituant originaire) et celui qui est appelé à la modifier ultérieurement (le pouvoir constituant dérivé). Ces deux organes sont d’essence différente.

Nous nous attellerons uniquement sur le pouvoir constituant originaire qui est l’organe qui détermine et fixe les règles constitutionnelles initiales (nouvelle constitution) qui sont à la base de la fondation de l’État ou du régime.

Ce pouvoir, il est initial (A), inconditionnel (B) et illimité (C).

  1. Le pouvoir constituant originaire est initial :

En ce sens qu’il est le détenteur initial du pouvoir qu’il crée et aménage en décidant de son statut. Cet organe dispose du pouvoir d’élaborer pour la première fois la Constitution

  1. Le pouvoir constituant originaire est inconditionnel :

En ce sens que la Constitution en vigueur ne prévoit ni la procédure à suivre pour l’établissement de la nouvelle constitution, ni l’objet, encore moins le temps.

Contrairement, au pouvoir constituant dérivé qui tire sa légitimité de la Constitution qui non seulement fixe la procédure à suivre, mais encadre ses interventions soit dans leur objet, soit dans le temps, soit dans le cadre de l’esprit même de la Constitution même en vigueur.

  1. Le pouvoir constituant originaire est illimité :

En ce sens que le constituant originaire n’a pas de compétence liée quant à l’objet, la portée, la procédure, les délais par les dispositions spéciales que comporte chaque constitution.

En l’espèce par rapport au débat soulevé autour d’un éventuel projet de nouvelle constitution en Guinée, l’on ne saurait invoquer une quelconque disposition de la constitution actuelle pour servir de fondement juridique pour l’établissement d’une nouvelle constitution. Le faire, cela correspond à ce que Liet-Veaux qualifie de « fraude à la Constitution« .

En tout état de cause, en se basant sur les lacunes de l’actuelle constitution de 2010, et conformément aux dispositions de l’article 152 de ladite constitution, le Président de la République ou les députés peuvent prendre l’initiative de réviser la constitution actuelle afin de charger le Président de la République ou les députés de rédiger et de soumettre à l’approbation du peuple une nouvelle constitution. Comme ce fut le cas avec la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 en France qui avait chargé le gouvernement du Général de Gaulle de rédiger et de soumettre à l’approbation du peuple la nouvelle Constitution de la Vème république.

En fin pour clore ce débat, l’avis de la Cour constitutionnelle pourrait être sollicité en la matière pour l’interprétation d’une disposition constitutionnelle quelconque qui servirait de base juridique pour la proposition d’une nouvelle constitution.

NB : cet article n’a pas pour objectif de répondre à une quelconque polémique Il a pour vocation de contribuer de façon pédagogique à la compréhension de la notion de constitution.  

Juriste anonyme

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