DIRE LA VÉRITÉ SUR LA REFORME CONSTITUTIONNELLE ENVISAGÉE : c’est dénoncer la fraude à la Constitution

Maître Amadou DIALLO et Nadia NAHMAN
Maître Amadou DIALLO et Nadia NAHMAN
Maître Amadou DIALLO et Nadia NAHMAN
Maître Amadou DIALLO et Nadia NAHMAN

Libre Opinion : Dans une lettre adressée à l’intégralité des membres du corps diplomatique guinéens, le Ministre des Affaires étrangères a donné l’instruction de faire un plaidoyer auprès des autorités et institutions auxquelles ils sont accrédités sur l’opportunité et la nécessité d’adopter une nouvelle Constitution en République de Guinée. A cet effet, il leur a transmis une note sur la nouvelle Constitution qui expose les principaux motifs, la procédure à envisager et les innovations à proposer.

Face à cette volonté désormais officielle de tripatouillage de la Constitution en vigueur pour permettre au Président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat, les citoyens guinéens et les observateurs étrangers avertis sur le sujet ont le devoir de dire la vérité et de dénoncer la fraude à la Constitution.

La visée légitimatrice d’une telle démarche est au cœur de l’instrumentalisation par l’Exécutif de la Constitution aux fins de la monopolisation pure et simple du pouvoir et de la sanctuarisation présidentielle.

Sans reprendre les solides arguments mobilisés par Maître Traoré auxquels les auteurs de cet article souscrivent pleinement, la présente contribution s’attache à mettre en évidence le caractère délibérément fallacieux des développements portant sur les innovations que contiendront la nouvelle Constitution sous prétexte de l’élargissement du champ d’application des lois et des libertés fondamentales (I), la corrélation établie entre les accords politiques et la dénaturation de la Constitution (II) et enfin la définition du contenu du mandat octroyé au Conseil National de Transition (CNT) (III).

I – Les innovations à apporter par la nouvelle Constitution

L’objectif ici est de démontrer que l’essentiel des prétendues innovations que viendrait à introduire la nouvelle Constitution existe déjà dans l’actuelle et dans les engagements communautaires, régionaux et internationaux souscrits par la République de Guinée, les rendant ainsi superfétatoires. Il convient simplement d’appliquer le cadre constitutionnel, régional et international existant et de rendre ses dispositions effectives.

La note dont il est question fait état de l’intégration de la question environnementale et de la biodiversité dans le bloc de constitutionnalité qu’elle présente comme une innovation. Or, l’article 16 de la Constitution actuelle stipule que « toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre ». L’État veille à la protection de l’environnement. » Le bloc de constitutionnalité renvoyant au fait que la Constitution ne se limite pas aux articles numérotés qui la composent dans ses différents titres mais intègre les textes auxquels fait référence son préambule, un tel argument est par conséquent inopérant. Ce qui est présenté comme innovation est déjà consacré par le texte de la Constitution et son contenu peut être appliqué par voie prétorienne au moyen d’une interprétation extensive du juge.

En outre, l’argument faisant état de l’absence de réaffirmation de la vocation panafricaniste de l’actuelle Constitution contrairement aux précédentes et du principe de laïcité, relève d’une malhonnêteté intellectuelle saisissante alors même que le panafricanisme est prévu au Préambule de la Constitution en vigueur, lequel fait partie du bloc de constitutionnalité. Il y est affirmé que le peuple de Guinée « proclame son attachement à la cause de l’unité africaine, de l’intégration sous régionale et régionale du continent ». En ce qui concerne la laïcité, l’article premier indique que « la Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Relativement à la nécessité d’intégrer des dispositions relatives à l’interdiction du travail des enfants et aux droits des enfants de manière générale, il sied de rappeler que la Guinée a ratifié la Convention sur le droit des enfants le 13 juillet 1990 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 27 mai 1999 dont les dispositions s’imposent à elle.

Il en est de même pour la consécration constitutionnelle du dialogue dans le milieu du travail qui est déjà garanti par la Loi fondamentale en vigueur en son article 58 alinéa 3, lequel dispose : « Le premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l’application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques ». Quant au renforcement de l’égalité des droits entre l’homme et la femme, l’article 8 de la Constitution indique : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits ». Il convient de préciser que la parité homme femme qui vient d’être instituée par une loi votée récemment par l’Assemblée Nationale n’a pas besoin d’être consacrée par une nouvelle Constitution étant entendu qu’elle constitue une déclinaison de l’article 8.

Il en est de même des autres prétendues innovations évoquées dans la note qui peuvent, si elles sont jugées pertinentes, recevoir une consécration constitutionnelle dans le cadre d’une révision de la Constitution en vigueur. Les promoteurs de la nouvelle Constitution savent cela mais leur objectif c’est de contourner par ce biais les dispositions intangibles de la Constitution en vigueur qui garantissent notamment le principe de l’alternance démocratique ; d’où la fraude à la Constitution.

II – La corrélation établie entre les accords politiques et la dénaturation de la Constitution

Depuis l’entrée en fonction, le 21 décembre 2010, du Président de la République, Monsieur Alpha CONDE, la violation caractérisée et récurrente des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit est érigée en règle de gouvernance. C’est le défaut d’application systématique des dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits fondamentaux des citoyens et du calendrier électoral qui conduit à la conclusion d’accords politiques de sortie de crise avec pour conséquences la fragilisation et la défiance de nos institutions. En effet, ces accords politiques sont l’émanation de la violation systématique des droits constitutionnels des citoyens : le droit à l’exercice des libertés publiques (notamment la liberté de réunion, d’association et le droit de manifestation), le droit de participer à des élections libres, inclusives, régulières et transparentes, la protection et la garantie du droit de propriété etc. Le seul mal dont souffre la Constitution actuelle et l’urgence du moment à laquelle il convient de pallier sont bien le déficit d’effectivité dans l’application de ses dispositions.

III – La définition du contenu du mandat octroyé au Conseil National de Transition (CNT)

Pour contrecarrer l’argumentation fondée sur le fait que la Constitution de 2010 n’aurait pas eu l’approbation du peuple souverain, nous reproduisons ici l’article 1er de l’Ordonnance no 006 du 7 mars 2010 portant attributions et composition du Conseil National de la Transition (CNT) qui dispose : « Le Conseil National de la Transition (CNT) créée par l’Ordonnance no 001 du 9 février 2010 est un organe politique délibérant qui assume les fonctions et missions ci-après :

1 – Procéder à la relecture et à l’adoption des dispositions constitutionnelles, des lois organiques et des textes électoraux relatifs au bon déroulement du processus électoral ;

2 – Jouer tout rôle législatif en rapport avec le processus de la transition ;

3 – Assurer le suivi et l’évaluation de l’action gouvernementale ;

4 – Suivre l’évolution du processus électoral en particulier les activités de la CENI ;

5 – Contribuer à la réconciliation nationale ».

Relativement au mandat du CNT, il convient ainsi de mentionner qu’il était question d’une relecture de la Loi Fondamentale de 1990 ou d’un toilettage. C’est par commodité de langage que le recours à la mention de nouvelle Constitution s’est imposé sans toutefois correspondre à la réalité juridique. En effet, sous l’angle strictement juridique, toilettage et relecture ne peuvent équivaloir à une nouvelle Constitution. De tels éléments de clarification sont d’autant plus importants à apporter qu’ils remettent en question le cœur même de l’argumentaire des tenants d’une nouvelle Constitution.

Aussi, sied-il de rappeler que le consensus national qui a prévalu au moment de l’adoption de la Constitution du 7 mai 2010 était tel qu’aucun des acteurs politiques, ni des forces vives de la nation n’a appelé ouvertement à voter contre.

En définitive, il a été indiqué moult fois que les insuffisances et les lacunes de la Constitution peuvent être corrigées par voie de révision et qu’aucune circonstance de fait et/ou de droit ne permet de fonder légalement l’élaboration d’une nouvelle Constitution.

Si la protection de la Constitution et l’effectivité de l’application de ses dispositions dépendent en réalité de son appropriation par les organes politiques et juridictionnels, elles sont tout aussi tributaires de l’importance que tous les citoyens, sans distinction, lui accordent. Une démocratie ne peut vivre sans qu’il y ait de la part et à l’intérieur de chaque citoyen une vigilance perpétuelle par rapport au pouvoir. C’est à ce cet appel à la vigilance que les citoyens Nadia Nahman et Maître Amadou Diallo ont tenté de répondre au travers de cette contribution conjointe.

Article co-rédigé par Nadia NAHMAN et Maître Amadou DIALLO

Facebook Comments Box