Kankan : l’imam Nanfo Diaby inculpé, son procès s’ouvre demain

chroniqueur islamique et promoteur de l’écriture N’ko
L’imam Nanfo Ismaël Diaby

Quelques jours après son arrestation, Nanfo Ismaël Diaby (l’imam qui a innové en faisant la prière en langue maninka) a été déféré ce lundi matin, 17 mai 2021, au tribunal de première instance de Kankan.

Il a été inculpé pour « troubles apportés par le ministère de culte conformément aux dispositions de l’article 698 du Code pénal et manquement aux dispositions réglementaires de l’article 991 du Code pénal », puis placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Kankan. Son procès s’ouvre demain, mardi 18 mai 2021, au Tribunal de Première Instance de Kankan.

A cause de son obstination à prier en maninka (N’ko) et non en arable (comme le font tous les musulmans du monde), Nanfo Ismaël Diaby a été interdit de diriger la prière dans toutes les mosquées de Guinée, en 2019.

Depuis, il fait ses prières à son domicile, avec les membres de sa famille et ses disciples. C’est là qu’il a été arrêté par la police le jeudi, 13 mai 2021, alors qu’il officiait la prière de l’Aïd El Fitr.

Ce n’est pas la première fois que le controversé imam est interpellé, mais c’est la première fois qu’il est présenté devant un juge. Un sujet qui suscite une vive polémique au sein de l’opinion nationale, profondément divisée sur la question.

Guineematin.com vous propose ci-dessous les articles du Code pénal sur la base desquels Nanfo Ismaël Diaby est poursuivi :

Article 698 : Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l’exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l’ordre public.

Article 991 : Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

De Kankan, Abdoulaye N’koya Sylla pour Guineematin.com

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