Direction générale de la police nationale : les missions, attributions, organisation et le fonctionnement fixés (décret)

Abdoulaye Sano, Directeur régional de la police de Conakry

À travers un décret publié dans la soirée d’hier, jeudi 19 septembre 2024, au JT de la télévision nationale, le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a fixé les missions, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la direction générale de la police nationale.

Un reporter de Guineematin.com a décryptage de ce décret !

Chapitre I : Missions et attributions

Article 1 : sous l’autorité du ministre en charge de la police nationale, la direction générale de la police nationale a pour missions :

– d’assurer la protection des personnes, des biens ainsi que les installations vitales. Elle est particulièrement chargée de :

– Assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;

– Participer à la sécurité des installations des institutions de la République et des sites sensibles ;

– Assurer la protection des hautes personnalités ;

– Exécuter les règlements de la police générale, spéciale municipale ou rurale;

– Contrôler et réguler la circulation routière;

– Rechercher et de constater les infractions aux lois pénales, d’en rassembler les preuves et de mettre les présumés auteurs à la disposition des juridictions compétences;

– Lutter contre le terrorisme, le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des armes chimiques ;

– Contrôler l’émigration et l’immigration, la sécurité des transports aérien, maritime et terrestre ;

– Assurer la délivrance des titres de séjours;

– Assurer le contrôle du séjour des étrangers;

– Établir, identifier et authentifier les documents de voyage et de participer à la sécurisation des représentations diplomatiques et Consulaires ainsi que des organismes internationaux ;

– Participer à la protection de l’environnement à la prévention et à la gestion calamités naturelles;

– Participer à la sécurité des sites miniers;

– Sécuriser les activités touristiques et les lieux de loisirs ;

– Participer aux missions de maintien de la paix ;

– Assurer l’encadrement technique et professionnel des personnels de police ;

– Participer à l’élaboration du budget du ministère ;

– Superviser et contrôler les dépenses et le recouvrement des recettes non fiscales ;

– Renforcer la coopération policière sous-régionale, régionale et internationale.

Chapitre II : organisation et fonctionnement 

Article 2 : Pour accomplir sa mission, la direction générale la police nationale est organisée comme suit :

– un directeur général;

– un direction général adjoint;

– un secrétariat;

– des directions centrales ;

– des services d’appui ;

– des services rattachés ;

– des services déconcentrés.

Article 3 : le directeur général est un commissaire divisionnaire ou un officier général de police nommé par décret du président de la République, sur proposition du ministre en charge de la police nationale.

Article 4 : Sous l’autorité du ministre en charge de la police nationale, le directeur général de la police nationale est chargé de diriger, de coordonner et de contrôler l’ensemble des services de son ressort.

Dans l’accomplissement de ses missions, le directeur général de la police nationale dispose d’un conseiller de direction comprenant : un conseiller de questions de sécurité publique, un conseiller de question de police aux frontières, un conseiller de question de police routière, un conseiller de question de maintien et de rétablissement de l’ordre public, un conseiller chargé des questions de police judiciaire, un chargé de communication, un chargé de mission, un service de sécurité, un secrétariat particulier.

Article 5 : les conseillers sont chargés d’analyser toutes les questions relevant de leurs domaines spécifiques.

Article 6 : Le chargé de communication a pour mission, d’assister le directeur général sur toutes les questions relevant du domaine de la communication et des relations publiques.

Article 7 : le chargé de mission intervient dans le suivi et évaluation du niveau d’exécution de tous les projets entrant dans le cadre du renforcement des capacités de la direction.

Article 8 : le secrétaire particulier est chargé de la préparation, le traitement, l’archivage du courrier confidentiel du directeur général de la police nationale et d’accomplir toute autre tâche que le confie celui-ci.

Article 9 : le service de sécurité est chargé d’assurer la sécurité du directeur général, de son domicile et sa famille.

Article 10 : le directeur général adjoint de la police nationale est commissaire divisionnaire de police nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la police nationale. Il assiste le directeur général dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. En outre, il est chargé de :

– suivre la gestion du personnel en liaison avec la division des ressources humaines et du respect de la discipline au sein de la police nationale;

– traiter toutes les questions techniques relatives au non fonctionnement des services relevant de la direction générale de la police nationale;

– contrôler la bonne gestion des équipes et du matériel;

– sécuriser le dispositif de maintien et de rétablissement de l’ordre public ;

–  s’assurer du bon déroulement des sessions de formation organisées à l’intention des fonctionnaires de police en rapport avec l’école nationale de la police et de la protection civile.

Article 11 : le secrétariat est dirigé par un fonctionnaire de police relevant du corps des commissaires, officiers de police ou appartenant aux personnels commissionnés. Il est chargé d’enregistrer, de traiter les courriers arrivée et départ et de les archiver.

Chapitre III : les directions centrales

Article 12 : les directions centrales sont les composantes principales de la direction générale la police nationale. Elles ont une compétence qui s’étend sur toute l’étendue du territoire.

Les directions centrales sont : la direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale de la police judiciaire, la direction générale de la police aux frontières, la direction centrale de la sécurité routière, la direction centrale des groupements mobiles, d’intervention et se sécurité.

Article 13 : la direction centrale de la sécurité publique comprend : la division de la prévention et de la police de proximité, la division des opérations, la division des moyens, la division organisation, guide et évaluation, les directions régionales de police.

La direction générale de la police judiciaire comprend : la division des infractions criminelles, la division des enquêtes économiques et financières, la division des stupéfiants, la division de la police technique et scientifique, la division d’appui opérationnelle, le bureau central interpool.

La direction centrale de la police aux frontières comprend : la division des affaires administratives et juridiques, la division de l’émigration, la direction de l’immigration, la division au contrôle de séjour et de lutte contre l’immigration clandestine, un service informatique, une compagnie d’intervention de police aux frontières.

La direction centrale de la sécurité routière comprend : la division prévention, réglementation et statistique, la division contrôle et logistique, la division contentieux et arbitrage, la division brigade mobile et recherche, la compagnie des d’escorte, de protection et d’intervention routières.

 La direction centrale des groupements mobiles d’intervention et de sécurité comprend : les groupements mobiles d’intervention et de sécurité, les compagnies mobiles d’intervention et de sécurité, des sections mobiles d’intervention et de sécurité, des sections de protection et d’intervention.

Chapitre IV : les services d’appui 

Article 14 : les services d’appui sont : le service des affaires financières, le service matériels et équipements, le service chargé du personnel, la salle de commandement.

Article 15 : sous l’autorité du directeur général, le service des affaires financières est chargé en rapport avec la division des affaires financières au ministère de la sécurité et de la protection civile d’assurer la gestion des allocations budgétaires et régie financière de l’organe de la direction générale de la police et des services centraux et déconcentrés dépendant de celle-ci.

Article 16 : le service matériels et équipements est chargé de la gestion de la maintenance et de contrôle des matériels et équipements de la direction.

Article 17 : le service chargé du personnel a pour mission : d’assurer la liaison entre la direction générale de la police et la direction des ressources humaines du ministère.

Article 18 : la salle de commandement est un organe opérationnel, de retransmission et de communication relevant de l’autorité du directeur général de la police nationale. À ce titre, elle est chargée de gérer des appels de police au secours, centraliser et transmettre les informations aux responsables hiérarchiques et aux policiers sur le terrain, diffuser les instructions de manière claire et précise, suivre le trafic radio de l’ensemble des unités de police, gérer la vidéo de surveillance publique et la géo-localisation des unités sur le terrain, repérer les appels téléphoniques de réelle d’urgence vitale.

 Chapitre V : les services rattachés

Article 19 : les services rattachés sont : le groupement d’intervention et de la protection de la police nationale, les brigade anti -criminalité, la direction de la cybercriminalité et des traces technologiques.

Chapitre VI : les services déconcentrés 

Article 20 : les directions régionales de la police sont les services déconcentrés de la direction générale.

Chapitre VII : disposition finale

Article 21 : des arrêtés du ministre en charge de la police nationale fixe l’organisation et le fonctionnement de la direction centrale, des directions d’appui et des services rattachés.

 Article 22 : les dépenses de la direction générale de la police nationale sont imputables au budget du ministère en charge de la police nationale.

Article 23 : le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

Enregistré et décrypté par Kaïn Naboun TRAORÉ pour Guineematin.com 

Tél. : (+224) 621144891

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