Accueil A LA UNE Législation guinéenne : lutte contre l’exploitation des personnes atteintes d’albinisme en Guinée par...

Législation guinéenne : lutte contre l’exploitation des personnes atteintes d’albinisme en Guinée par la mendicité

Par Madame Fanta 2 DIOUBATE de l’Association « guinéejuristes » : La République de Guinée a adopté la loi L/2021/0016/AN du 30 avril 2021, portant protection et promotion des droits des personnes atteintes d’albinisme en République de Guinée montrant au monde sa volonté de lutter pour la protection et la promotion des droits de l’homme, particulièrement les personnes atteintes d’albinisme, terme choisi par le législateur guinéen à celui d’« albinos », qui est considéré comme inapproprié et péjoratif car il identifie la personne sur la base de son état physique, plutôt qu’en tant que personne avant tout.

Les personnes atteintes d’albinisme sont considérées comme des personnes particulièrement vulnérables c’est la raison pour laquelle elles bénéficient d’une protection particulière notamment contre leur exploitation par la mendicité.

Les dispositions légales en la matière :

Au regard des dispositions des articles 19 et 20 de loi L/2021/0016/AN du 30 avril 2021 :

● Toute personne atteinte d’albinisme bénéficie de la part de l’Etat d’une protection contre toute forme d’exploitation et d’incitation à la mendicité ;

● Il est interdit à toute personne physique ou morale de contraindre une personne atteinte d’albinisme à la mendicité ou d’exploiter la mendicité d’une personne atteinte d’albinisme. Tout contrevenant sera puni conformément aux dispositions du Code pénal.

Que disent les dispositions légales contenues :

Dans le Code pénal

Article 108 : L’exploitation de la mendicité et le délit d’incitation à la débauche sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 323 au sujet de La traite des êtres humains, la peine est celle d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 343 concernant l’exploitation de la mendicité, celle-ci est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.  Cette peine est aggravée et punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur ou à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

Article 345 : L’exploitation de la mendicité d’autrui est punie d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Dans le Code de l’enfant :

Article 909 : L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 910: L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, lorsqu’elle est commise:

1  – à l’égard d’un enfant ;

2  – à l’égard de deux ou plusieurs enfants ;

3- à l’égard d’un enfant qui a été incité à se livrer à la mendicité, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

4 – par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’enfant qui mendie ou par une personne qui a autorité sur lui ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

5 – avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur l’enfant se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec lui;

Article 911 : L’exploitation de l’enfant par la mendicité commise par un majeur est punie d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 10 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise par des majeurs en bande organisée.

Madame Fanta 2 DIOUBATE, Association « guinéejuristes »

Facebook Comments Box
Quitter la version mobile