La voix du parlementaire : le Chef du législatif guinéen fixe la ligne éditoriale (Arrêté)

Claude Kory Kondiano, président de l'Assemblée nationale« Le journaliste de la radio Parlementaire doit adopter, dans sa vie publique et privée, un comportement de nature à honorer sa profession pour la rendre respectable et crédible. Il doit refuser d’utiliser son métier à des fins personnelles. Il doit défendre la vérité, quel qu’en soit le prix, en respectant le principe sacré du droit du citoyen à connaitre la vérité. Le Journaliste doit toujours recouper l’information avant de la diffuser », indique l’arrêté du chef de l’exécutif, Honorable Claude Kory Kondiano.

Ci-dessous, Guineematin.com vous propose l’intégralité de cet arrêté :

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

ASSEMBLEE NATIONALE

ARRETE N° ……………../ 2016/ AN,

FIXANT LA LIGNE EDITORIALE DE LA RADIO DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, « LA VOIX DU PARLEMENTAIRE »

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu    la Constitution en son Article 7, aliénas 2 et 3 ;

Vu    la loi organique n° LO/015/91/CTRN du 23 décembre 1991, portant

          Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu    la loi organique L/2010/003/CNT du 22 juin 2010, portant sur la liberté                              de la presse ;

Vu    la loi organique L/2010/002/CNT du 22 juin 2010, portant attributions,

organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication;Vu         l’Arrêt de la Cour Suprême portant liste des candidats aux élections

législatives du 28 septembre 2013 ;

Vu    l’Arrêt de la Cour Suprême portant résultats définitifs des élections

législatives de 2013 ;

Vu    le procès-verbal de l’élection du Président de l’Assemblée Nationale ;

ARRETE

Article 1er : « La voix du Parlementaire » est un médium de service public, propriété du peuple à travers ses élus.

Articles 2 : Tous les citoyens, toutes les Institutions Républicaines et tous les groupes sociaux doivent se reconnaitre dans les programmes de « la voix du Parlementaire ».

Article 3 : Le  nouvel organe de l’information constitue un cadre de dialogue favorisant la libre expression de tous les courants de pensées et d’opinions dans le respect des textes législatifs et réglementaires.

Article 4 : La voix du Parlementaire respecte le principe de l’égalité de traitement des usagers de l’information et de la communication, notamment les élus du peuple.

Article 5 : Les professionnels, en tant que citoyens, peuvent avoir des opinions politiques, religieuses, philosophiques et individuelles ; mais celles-ci ne doivent pas apparaître dans la collecte, le traitement, et la diffusion de l’information.

Ils doivent privilégier l’intérêt général sur celui de l’individu et prendre conscience de leur responsabilité, notamment en cas de conflit. Ceci signifie qu’ils doivent s’imposer une retenue en tenant compte de l’impact de l’information sur la vie de la Communauté.

Article 6 : De même que le journaliste exige des autres d’être vertueux, de respecter la loi, il doit lui aussi être honnête et respectueux de la loi. Il doit, en outre, s’imposer l’esprit d’équipe.

Le Député, en tant que représentant du peuple, chargé de voter les lois, est aussi concerné, prioritairement d’ailleurs, par le respect des principes ci-dessus évoqués.

Article 7 : Le journaliste de la radio Parlementaire doit adopter, dans sa vie publique et privée, un comportement de nature à honorer sa profession pour la rendre respectable et crédible.

Il doit refuser d’utiliser son métier à des fins personnelles.

Il doit défendre la vérité, quel qu’en soit le prix, en respectant le principe sacré du droit du citoyen à connaitre la vérité.

Le Journaliste doit toujours recouper l’information avant de la diffuser.

Article 8 : L’un des objectifs majeurs de la voix du Parlementaire est de faire connaitre l’Assemblée Nationale et ses activités, les Institutions républicaines, les composantes de la société civile et les Parlements du monde.

Article 9 : « La voix du Parlementaire » diffuse en direct les débats en plénière.

Article 10 : Une autre mission de la voix du Parlementaire est la promotion de la culture nationale, dans sa diversité, que tout citoyen doit respecter.

Elle œuvre à l’assise d’une culture démocratique propice au dialogue social, à la tolérance et à la paix.

Article 11 : La voix du Parlementaire œuvre, en outre, pour le respect de l’égalité du genre, la protection des jeunes et des couches vulnérables.

Article 12 : La voix du Parlementaire contribue à l’éducation civique et politique de la population.

Article 13 : Elle s’interdit la diffusion des messages incitant à la haine, à la violence, au crime et à l’atteinte à la dignité humaine.

La voix du parlementaire contribue au renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale.

Article 14 : Elle s’interdit de diffuser des informations qui violent les lois et les textes réglementaires.

Article 15 : Les Députés et le personnel de l’administration Parlementaire sont invités, chacun en ce qui le concerne, à respecter et à faire respecter cette ligne éditoriale.

Article 16 : Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Conakry, le 15 novembre 2016

Le Président 

Claude Kory KONDIANO

 

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